Bonjour,
les régaliens savent qu'ils prunent comme bon leur semble, en pleine illégalité, arguant du fait que ce qui n'est pas expressément interdit est réputé autorisé (c'est écrit en lettre de feu, de celui qui animait ceux qui mirent le feu aux poutres de la Bastille, dans la Constitution et ses droits de l'Homme - on n'a pas dit esclave....)
et ils attendent qu'il y ai un jugement allant à l'encontre de leurs faits délictueux (quand on connait les entraves dressées par les pouvoirs en matière de jugement .
ils créent ce qu'ils veulent (et surtout ce que le Peuple ne veut pas), et allant à l'encontre de leur obligation définie par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen :
- Art 12 : constitution 1791 acteur ou spectateur
- ensemble des articles : Constitution de l'An I acteur ou spectateur
- je cite : " Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité."
avec la complicité des pouvoirs et leur arme de défense c'est l'attente d'une jurisprudence....le premier acte d'acteur est déjà d'avoir le courage de cliquer sur les liens "italiqués", histoire de les resserrer entre complotiste. Si vous ne l'êtes pas il vous est interdit de le faire sous peine de condamnation
En somme on crée le délit (car c'en est un que de réprimer financièrement le non port) et on l'impose en attendant la jurisprudence... (la Constitution de l'An I n'est pas appliquée... car s'il en était autrement les régaliens seraient au côté du Peuple et non contre et donc le Peuple a le droit, l'obligation et le devoir de "s'inssurectionner", jusqu'à jurisprudence qui condamnera sa révolte..
En France on a atteint 31 000 feux éteints entre 15 et le 16/09/2020 (à 23H59’59 » et 99 centièmes, le centième après c’était comme un bilan le cap était franchi et sans bonnes espérances) en guise de maillot Jaune sur le podium des chants, mais peut-on crier victoire en te deum?. On n’a mis que 67 jours pour passer de 30 000 à 31 000 feux covidés 135€. On a atteint les 500 000 infestés entre le 22 et 23/09. On en est à 536 289. Et les 32 000 feux c’est pour quand? Vous prendrez bien une petite prune, en attendant : amende 135€ illégale au masque
je cite : "Pour que l’infraction soit imputée et sanctionnée, il faut, aux termes du principe de légalité prévu à l’article 111-3 du Code pénal et conformément à l’article 111-4 de celui-ci sur l’interprétation stricte de la loi pénale, que les textes d’incrimination et de répression soient clairement énoncés afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur l’incrimination et la répression.
Or, tout le monde prétend que le défaut de port du masque est sanctionné par une contravention de quatrième classe telle que visée à l’alinéa 3 de l’article L-3136-1 du Code de la santé publique.
Or, l’alinéa 3 du texte précité réprime par une contravention de quatrième classe les infractions visées aux articles L 3131-1 et L 3131-15 à L 3131-17 dudit Code.
Toutefois, les textes précités ne peuvent en aucun cas êtreappliqués au « défaut de port de masque » pour les motifs suivants :
· L’article L 3131-1 ne s’applique qu’au règlement pris « par le Ministre chargé de la santé et par arrêté motivé ». Or, les dispositions du décret du 10 juillet 2020 ont été édictées par un décret du Premier Ministre et non par arrêté ;
· S’agissant des dispositions des articles L 3131-15 à L 3131-17, celles-ci ne sont applicables que dans les circonscriptions dans lesquelles l’état d’urgence est déclaré. Les dispositions, relatives au port de masques, des articles 27 et 38 du décret du 10 juillet 2020, s’appliquent aux « territoires sortis de l’urgence sanitaire », et ne sont donc pas applicables ;
· Enfin, le texte de répression ne vise en aucun cas le décret du 10 juillet 2020, de sorte qu’aucune répression ne peut être appliquée audéfaut de port de masque.
Toutes verbalisations effectuées par un policier, un gendarme ou toute autre personne habilitée par la loi sont ainsi entachées d’une illégalité manifeste, ainsi que d’un abus de pouvoir.
Maître Carlo Alberto BRUSA, Avocat à la Cour (Paris – 75008 – 63 rue de la boétie)
Président de l’Association REACTION 19
Et Président du Cabinet d’Avocats CAB ASSOCIES, Avocats à la Cour
Je vous autorise à imprimer le présent document, à le déposer dans tous les Commissariats et toutes les Gendarmeries, afin qu’il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d’une répression qui n’a aucun fondement légal ni réglementaire.
https://covidinfos.net/experts/lavocat-me-brusa-etablit-lillegalite-des-amendes-pour-non-port-du-masque-document-juridique-telechargeable/1297/ "
en attendant quels sont les vrais ratios que l’on vous tait?
les candidats au paradis terrestre, en eau de là :
« Dc/atteints d’un pays » par rapport à « Dc/atteints du monde« (qui sert dans l’étude des graphes d’évolution par périodes : Assignation I – 51 jours après – 51 jours avant la date du jour)
à demander pour comprendre que si on est atteint, on y meurt plus que partout dans le monde. Ne nous masquons pas la réalité) (tableau « DC/Atteints = Pays / Monde » : 1,89 chiffre du double ratio du jour en : Néo H24)
hier c’était 1,88 (demandez la signification de ce chiffre)